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APRÈS ART. 30N°206

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°206

présenté par

M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du deuxième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l’actuel dispositif.

Le taux d’actualisation des sommes, lorsqu’elles doivent être réintégrées à l’issue de la période de sept ans, si aucun aléa ne se produit, n’est plus le taux d’intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais est fixé au niveau du taux d’intérêt légal qui s’applique aux retards de paiement en droit civil. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.

La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l’exploitant les mauvaises années.

En ce sens, à l’heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d’une auto-assurance, il convient d’alléger les conditions de réintégration et de laisser à l’agriculteur la liberté d’appréciation de l’opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d’un aléa économique.