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APRÈS ART. 20N°27

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°27

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Audibert Troin, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. de Mazières, M. Tardy, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin et Mme Louwagie

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Par délibération des communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ; » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Par délibération des communautés urbaines ; » ;

3° Le neuvième alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme a instauré une taxe d’aménagement des abris de jardin soumis à déclaration préalable.

Cette taxe est applicable à toute nouvelle surface et couverture supérieure à 5 m² sous une hauteur d’au moins 1,80 mètre.

Le calcul de cette taxe est établi à partir d’une valeur forfaitaire du m² (712 € en 2014) multiplié par un taux communal, départemental et régional.

Les communes visées au 1° et 3° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme peuvent y déroger par délibération.

L’objet du présent amendement est de renverser cette logique et de prévoir que les communes dotées d’une PLU et les communautés urbaines doivent choisir de mettre en œuvre cette taxe expressément par délibération.