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ART. 25N°320

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°320

présenté par

M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, M. Tahuaitu et M. Zumkeller

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ARTICLE 25

I. – Après le mot :

« fondement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du parlement européen et du conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« ajoutée »,

insérer les mots :

« y compris celles ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique »

les mots :

« le certificat d’opérateur économique agréé ».

IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend l’autoliquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.

En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l’importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.

Or, le certificat d’opérateur agréé OEA conféré par les autorités douanières après des audits et évaluations approfondis à certains opérateurs, illustre la fiabilité et la conformité comptable, fiscale et douanière de ceux-ci. De fait, ils présentent les garanties nécessaires pour éviter le risque de fraude à la TVA puisque les opérateurs ont été auditionnés et désignés comme sûrs. Cette procédure d’agrément remplacerait donc la procédure de dédouanement unique (PDU).

En outre, cela permettrait que les PME puissent bénéficier de cette évolution puisqu’elle s’appliquera aux opérateurs passant par l’intermédiaire d’un commissionnaire en douane agréé OEA, ce qui est le cas d’une grande majorité de PME importatrices qui externalisent leurs procédures de dédouanement. Il est souhaitable de ne pas faire de distinction entre les opérateurs établis et ceux non-établis pour respecter l’égalité de traitement devant l’impôt.

Enfin, cette possibilité d’auto liquider la TVA à l’importation constituerait un réel avantage qui inciterait les entreprises à solliciter le statut d’OEA. Or, l’accroissement du nombre d’OEA en France constitue un objectif prioritaire pour la DGDDI pour permettre à la France de combler son retard vis-à-vis d’États membres comme l’Allemagne ou les Pays bas.

Tel est l’objet de cet amendement.