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APRÈS ART. 30N°409

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°409

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. André et M. Beffara

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 2 du I est ainsi rédigé :

« c) Au titre de l’exercice ou dans les deux ans suivant la survenance :

« - d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant ;

« - d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente pour le règlement des dépenses en résultant ;

« - d’un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent alinéa, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » ;

2° Les d et e du 2 du I sont abrogés ;

3° Le 3 du I est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots « d’intérêt légal ».

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de l'intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d'intérêt légal »

III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but :

- de porter à deux ans le délai dans lequel les sommes déduites au titre de la déduction pour aléas peuvent être utilisées en cas de survenance d'un aléa;

- de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts pour le calcul de la majoration en cas de réintégration pour non utilisation ou utilisation non conforme des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas.

La nécessité de ces mesures a été mise en évidence par les assises de la fiscalité agricole et les premiers travaux de la mission d'information sur la fiscalité agricole.