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APRÈS ART. 31N°524

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°524

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II ter de l’article 125‑0 A, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement, ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’échéance de ces bons ou contrats. » ;

B. – Il est rétabli un article 125 ter ainsi rédigé :

« Art. 125 ter. – La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu de l’article 157 et de ceux ayant déjà supporté l’impôt sur le revenu, est soumise à l’impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l’année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l’article L. 312‑20 précité. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l’inscription en compte de ces revenus. » ;

C. – Le 5 du I de l’article 150‑0 A, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée conformément au cinquième alinéa du I de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier. » ;

D. – Le II bis de l’article 757 B, tel qu’il résulte du 3° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est abrogé ;

E. – Le I ter de l’article 990 I, tel qu’il résulte du 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, est complété par les mots : « , lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. » ;

F. – Après l’article 990 I, il est inséré un article 990 I bis ainsi rédigé :

« Art  990 I bis. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application du I ter de l’article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, étaient dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d’un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. 

« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa lorsqu’il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l’assuré mentionné à l’alinéa précédent en application des dispositions des articles 795, 796‑0 bis ou 796‑0 ter.

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès de l’assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« 2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132‑27‑2 du code des assurances et L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part  leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.

« II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier.

« III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public chargé de la formalité de l’enregistrement par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire.

« Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».

II. – Le I de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 125 ter du même code, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I. »

III. – Le I s’applique aux sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose un ajustement technique des modalités d’imposition des sommes ayant fait l’objet d’un transfert en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) telles qu’elles résultent de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.

Il vise ainsi à instaurer, en lieu et place des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), un prélèvement ad hoc sur les sommes ayant fait l’objet d’un transfert en numéraire à la CDC quand elles sont reversées à leurs bénéficiaires à raison du décès du titulaire du compte ou de l’assuré.

Ce prélèvement ad hoc s’appliquerait aux sommes reversées à leurs bénéficiaires et ayant fait l’objet d’un transfert à la CDC provenant, d’une part, de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé, d’autre part, de versements effectués après 70 ans sur des contrats d’assurance-vie dont l’assuré est décédé.

Il ne s’appliquerait pas aux sommes qui auraient été taxées au prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI en l’absence de transfert (versements effectués avant 70 ans sur un contrat d’assurance-vie), lesquelles se verront appliquer ce prélèvement sui generis au moment de leur versement par la CDC aux bénéficiaires conformément au I ter de l’article 990 I précité du CGI tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.

Ce prélèvement ad hoc permettrait ainsi de s’affranchir de devoir procéder à la « reliquidation » de la succession lors du versement de ces sommes par la CDC à leurs bénéficiaires, soit plusieurs années après le décès du titulaire/assuré, et donc de simplifier les modalités de taxation.

Ainsi, l’instauration d’un tel prélèvement permettrait d’aboutir à un dispositif global équilibré, tout en préservant la fiscalité avantageuse du prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI pour les sommes qui y auraient été soumises en l’absence de transfert à la CDC.

Par cohérénce avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, ce prélèvement ad hoc ainsi instauré serait applicable aux sommes versées par la CDC à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, cet amendement permet d’expliciter, dans les hypothèses où le reversement opéré par la CDC ne résulte pas du décès du titulaire du compte, les conditions et modalités d’imposition des produits des contrats d’assurance vie, des revenus de capitaux mobiliers et des gains de cession de titres cotés ou assimilés inscrits sur un compte titres inactif, transférés à la CDC.

Le montant imposable des produits des contrats d’assurance sur la vie est calculé suivant les règles en vigueur l’année d’échéance du contrat. Les gains de cession d’actifs sont déterminés selon les règles applicables à la date de liquidation des actifs concernés. L’assiette imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier est déterminée selon les règles applicable à la date de l’inscription en compte des intérêts et des dividendes. L’ensemble de ces revenus sont imposables au titre de l’année de leur versement par la CDC aux bénéficiaires suivant les règles de taxation applicables à cette date.