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APRÈS ART. 13N°529

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°529

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d’un État étranger ou d’un compartiment d’un tel organisme » sont remplacés par les mots : « notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d’un fonds d’investissement de droit étranger ou d’un compartiment d’un tel placement collectif ou fonds d’investissement » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « jour » sont insérés les mots : « de la transmission de la lettre de notification ou ».

2° Au d du 3° du II, les mots : « organismes de placements collectifs et des entités » sont remplacés par les mots : « placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds ».

3° Le 3° du II est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs de droit français, la contribution est fixée à l’encours global des parts ou des actions de ces fonds d'investissements alternatifs, multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l’année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement met à jour le régime des contributions perçues par l’AMF auprès des gestionnaires d’actifs pour tenir compte des modifications législatives récentes engendrées par la transposition de la directive AIFM.

En particulier, cet amendement permet :

- de faire contribuer les sociétés de gestion qui gèrent des placements collectifs qui ne relèvent pas de la catégorie des organismes de placement collectif (certaines SCR et SCI, groupements fonciers agricoles, certaines SICAV, etc.)

- de faire contribuer les sociétés de gestion étrangères qui gèrent des FIA de droit français ;

- de mieux tenir compte du mode de commercialisation de fonds étrangers en France, qui repose parfois sur une simple notification à l’AMF et non sur une autorisation préalable ;