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APRÈS ART. 30N°53

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°53

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, M. Gosselin, Mme Louwagie et M. Salen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – Les trois premiers alinéas de l’article 72 D ter du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

« Dans la limite du bénéfice, la déduction prévue à l’article 72 D bis est plafonnée à un montant fixé, par exercice de douze mois, à 25 000 €.

« L’exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de deux pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice, ramené le cas échéant sur une période de douze mois. Cette déduction complémentaire ne peut excéder la somme de 8 000 € ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dispositif institué par la loi de finances pour 2002 pour favoriser l’épargne individuelle de précaution comme outil de gestion des risques, la déduction pour aléas (DPA) prévue par l’article 72 D bis du code général des impôts néanmoins été peu pratiquée par les exploitants agricoles au cours de ses douze premières années d’existence.

Malgré la refonte du mécanisme par la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et la suppression corrélative de la faculté d’affectation de la DPI pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, la DPA, qui connaît un développement croissant, ne rencontre toujours pas le succès escompté.

Le dispositif actuel apparaît en effet empreint d’une trop grande rigidité, notamment s’agissant du plafond annuel de déduction de 27 000 €, qui est fixe et ne fait aucune distinction entre les différentes exploitations.

Les besoins en épargne de précaution ne sont pourtant pas identiques selon la taille des entreprises et le type de productions agricoles réalisées.

Pour adapter le dispositif aux différentes structures agricoles, notamment quant à leurs besoins en épargne de précaution en fonction de leur importance, il est proposé de modifier le plafond annuel de déduction de la DPA en introduisant une fraction de déduction variable, directement liée à la taille de l’entreprise.

Le complément de déduction prévu par le texte, qui s’élève à 500 € par salarié embauché équivalent temps plein sous réserve que l’entreprise constate une augmentation de plus de 20 % de ses bénéfices, s’avère en pratique trop complexe à mettre en œuvre pour les exploitants et leurs conseils, et sera corrélativement supprimé.

Le plafond sera ainsi composé d’une partie plafonnée à la somme fixe de 25 000 €, et d’un complément de déduction variable, égal à deux pour cent du chiffre d’affaires de l’exercice dans la limite de 8 000 €, ramené le cas échéant sur douze mois.

Le plafond global de la DPA pratiquée au titre d’exercices précédents et non encore réintégré au résultat fiscal de l’exploitant, demeure quant à lui fixé à la somme de 150 000 €.