Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 30N°536 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°536 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

I. – L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assurance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°. 

« Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d’investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d’au moins 50 % de la valeur de ces rachats. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l’Union européenne » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ;

« 4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application du 4° aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. »

3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d’euros défini au paragraphe 149 de la Communication de la Commission du 22 janvier 2014 concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04). Pour l’appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l’ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. »

4° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« III. - 1. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir :

« a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ;

« b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n’ont pas pratiqué l’amortissement prévu au présent article. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- après les mots : « prévues au », sont insérées les références : « a du 1 et au 2 du » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La condition mentionnée au b du 1 s’apprécie à la date de la souscription, selon le cas dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l’entreprise entend pratiquer l’amortissement prévu au premier alinéa du même I. ».

II. – Au II de l’article 15 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « à compter d’ » sont remplacés par les mots : « pendant les dix années suivant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a introduit un régime d’amortissement sur cinq ans des souscriptions des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au capital des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. Ce dernier ne peut toutefois entrer en vigueur qu’à la condition que la Commission européenne le déclare conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Le texte a été notifié en ce sens à la Commission sur le fondement de la Communication de la Commission du 22 janvier 2014 concernant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04).

Le présent amendement modifie le texte initial pour tenir compte des demandes de la Commission et ainsi assurer la compatibilité de ce dernier avec les lignes directrices applicables :

- en plafonnant l’aide fiscale dont peut bénéficier la PME innovante au montant prévu pour le financement des risques par le Règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur (RGEC) à savoir 15 millions d’euros par entreprise (article 21, §9) ;

- en permettant à des fonds ou sociétés constitués sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen de recueillir également les souscriptions d’entreprises françaises souhaitant bénéficier du présent amortissement. Cette faculté pour des fonds ou sociétés européens de lever des financements éligibles au régime d’amortissement devra par ailleurs être portée à la connaissance des intéressés par la publication d’une information sur le site internet du Ministère des Finances ;

- en excluant les PME cotées en bourse en tant que cible d’investissement tout en maintenant dans le champ d’application du régime celles cotées sur des plateformes de négociation alternatives comme par exemple Alternext ;

- en excluant également les entreprises en difficulté, ces dernières bénéficiant d’un encadrement spécifique en matière d’aides d’État ;

- en ne permettant pas à des entreprises qui possèdent déjà des titres, parts ou actions de la PME innovante et qui n’ont pas fait l’objet d’un amortissement, de pouvoir amortir leurs nouvelles souscriptions, cela afin d’éviter tout effet d’aubaine ;

- en simplifiant les critères permettant de qualifier une entreprise d’innovante afin de minimiser le coût pour les PME intéressées. Une entreprise sera considérée comme innovante lorsqu’au cours de l’un des trois exercices précédents, elle aura réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 10 % de ses charges d’exploitation ; pour une entreprise au démarrage, ce critère pourra être vérifié sur la base d’une estimation ex ante ;

- et enfin en limitant la durée d’application du régime à dix ans, toujours selon une exigence figurant dans les lignes directrices.