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APRÈS ART. 30N°589

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2353)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°589

présenté par

M. Le Roux

à l'amendement n° 241 de M. Beffara

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APRÈS L'ARTICLE 30

I. – Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 7, substituer au nombre :

« 45 »

le nombre:

« 30 ».

III. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« VI. –Les dispositions résultant du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement a pour objectif d’apporter certaines modifications à l’amendement n° 241 relatif à la réforme du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (CICA) et du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères (CII).

Il propose ainsi de porter le taux du CICA à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. Par ailleurs, il propose de limiter le rehaussement du plafond du CII à 30 millions d’euros.

Les arguments relatifs à l’amendement sous-amendé sont pleinement partagés. Il est en effet nécessaire de renforcer la compétitivité du CICA et du CII dont l’attractivité s’essouffle au regard des dispositifs étrangers similaires beaucoup plus agressifs.

Cependant, il est également nécessaire de soutenir les films dits « du milieu », c’est-à-dire ceux dont le budget de production est inférieur à 7 millions d’euros. En effet, ces œuvres, qui reflètent la diversité de la création et assurent le renouvellement des talents, demeurent fragiles économiquement et, dès lors, sont sensibles aux incitations fiscales proposées par des pays voisins leur permettant de renforcer leur viabilité financière et, in fine, la pérennité de leur exploitation future. En conséquence, porter le taux du crédit d’impôt à
30 % pour ces films permettrait de renforcer l’attractivité du mécanisme français et empêcherait la délocalisation de certaines de ces œuvres à l’étranger.

Afin de compenser le coût budgétaire de cette mesure, il est proposé de limiter le rehaussement du plafond du CII à 30 millions d’euros.