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ART. 13N°46

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°46

présenté par

Mme Capdevielle

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ARTICLE 13

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute question écrite formellement convaincue de plagiat partiel ou intégral, contrevenant aux dispositions de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle, peut faire l’objet d’un signalement au déontologue et motiver son retrait et son effacement définitifs. En cas de signalement d’une question au déontologue pour des raisons de plagiat, le Gouvernement n’est pas tenu d’y répondre ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte d'une question écrite est une forme d'expression protégée par les dispositions de l'article 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Outre le fait qu'elle contrevient aux dispositions légales précitées, la reproduction totale ou partielle d'une question écrite soit dans un esprit de plagiat, soit dans un but de lobbying, ne peut en aucun cas être considérée comme une mutualisation de contenu.

L'acte de dépôt ne peut suffire à justifier de la qualité d'un travail relevant de la mission de contrôle qui incombe aux parlementaires.

Au contraire, la reproduction parfois en nombre, de questions écrites à des fins quantitatives et/ou d'alimentation de sites statistiques et autres bilans d'activité fausse la lisibilité de l'action des parlementaires, y compris des plus vertueux.

Cet amendement tend à endiguer une pratique aussi ancienne que peu glorieuse, à limiter l'encombrement du site de dépôt, le volume de parution au Journal officiel et le volume inutile de traitement de données, tous supports confondus.

Il tend à moraliser les pratiques pour rendre à cet outil parlementaire toute sa probité dans le dispositif de contrôle de l'action du gouvernement.