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ART. 14N°200

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°200

présenté par

M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, Mme Khirouni, M. Pouzol et Mme Linkenheld

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ARTICLE 14

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« maintien sur le territoire français »

le mot :

« séjour ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« se maintenir sur le territoire français »

le mot :

« séjourner ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’admission provisoire au séjour des demandeurs d’asile est un principe général du droit et un principe constitutionnel depuis 1993 (Décision Cons. Constitutionnel, 13 août 1993, n° 93‑325, paragraphe 84 : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l’ordre public, l’admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d’exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu’elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel »). Elle conditionne l’ouverture des droits sociaux des demandeurs d’asile (notamment, l’assurance maladie et certaines allocations). Le projet de loi prévoit de remplacer le terme « séjour » par le terme « maintien » qui semble remettre en cause ce principe On ne comprend pas l’utilité de le faire alors qu’exprimer négativement le droit de séjourner ne change rien dans les faits.

La directive « accueil » précise que les demandeurs d’asile ont droit de rester sur le territoire pendant l’examen de leur demande, ce droit n’impliquant pas nécessairement l’accès à un titre de séjour au sens européen du terme (à savoir une carte de séjour temporaire ou carte de résident).