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ART. 14N°202

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°202

présenté par

M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert et Mme Carrillon-Couvreur

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ARTICLE 14

Supprimer les alinéas 7 à 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une dérogation au caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas souhaitable car l’examen par cette juridiction constitue une étape essentielle dans l’appréciation des craintes en cas de retour. Elle n’est pas nécessaire dès lors que le projet prévoit dans certaines situations l’examen dans des délais abrégés et par un juge unique des recours.

Pour le cas des clôtures, il est d’autant plus nécessaire de prévoir un recours assorti de telles garanties. A défaut, la demande d’asile n’aurait fait l’objet d’aucun examen sur le fond, ni par l’OFPRA, ni par la CNDA.

Si le recours pas suspensif, le demandeur d’asile risquerait enfin de voir sa demande d’asile examinée postérieurement à son éventuel éloignement, ce qui le prive également de la possibilité de fournir des observations orales à l’appui de sa demande alors que cela l’audition est souvent déterminante pour forger la conviction des juges composant la CNDA.