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ART. 5N°210

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°210

présenté par

Mme Guittet, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires étrangères

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

aa) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il reconnaît la qualité d’apatride et met fin à cette qualité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La compétence de l’OFPRA pour reconnaître le statut de réfugié et accorder le bénéfice de la protection subsidiaire est consacrée par la partie législative du CESEDA. S’agissant de la reconnaissance de la qualité d’apatride, la compétence de l’OFPRA ne figure que dans la partie réglementaire du code.

Pour plus de clarté et de lisibilité, il convient de compléter l’article de la partie législative du CESEDA qui définit les missions de l’OFPRA en précisant qu’il reconnaît aussi la qualité d’apatride. Cette disposition aura également une portée symbolique importante. La France doit continuer à jouer le rôle d’exemple que lui reconnaît le HCR en matière de protection des apatrides.

Il convient aussi de préciser que les conditions dans lesquelles la qualité d’apatride est reconnue et retirée sont prévues par décret en Conseil d’État. La pratique de l’OFPRA n’est aujourd’hui pas réglementée en ce qui concerne la reconnaissance et le retrait de la qualité d’apatride.