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ART. 7N°234

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°234

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor

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ARTICLE 7

Substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :

« Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, pour des raisons médicales ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil, les raisons de sa demande d’asile, il peut fournir un certificat médical réalisé par un professionnel de santé de son choix attestant de son état et des difficultés rencontrées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli. Afin d’éviter la systématisation de la demande par l’OFPRA d’un certificat médical au demandeur d’asile, il convient de prévoir strictement les cas ou un certificat médical peut être fourni : l’incapacité du demandeur d’asile, pour des raisons médicales ou psychologiques, de rapporter les violences subies, de préciser son parcours d’exil et les raisons de sa demande d’asile. En outre, il convient de permettre à tout médecin de délivrer ce certificat médical.