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ART. 10N°253

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°253

présenté par

Mme Linkenheld, M. Robiliard, Mme Khirouni et M. Pouzol

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de la formation de jugement qu’il désigne à cette fin peut à tout moment de l’instruction décider de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale, alors même que le dossier a été instruit par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il peut s’avérer qu’un dossier traité en procédure accélérée devant l’OFPRA nécessite l’examen du dossier devant la CNDA par une formation collégiale et non par un juge unique aussi bien pour régler une question de droit nouvelle que pour avoir une approche collégiale des données de fait du dossier.