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ART. 15N°274

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°274

présenté par

Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Orphé, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Descamps-Crosnier, Mme Carrey-Conte, M. Allossery, M. Boutih, Mme Laurence Dumont, M. Valax, Mme Tolmont, M. Belot, M. Roman, M. Said, Mme Bouziane, Mme Sommaruga, Mme Martinel, Mme Berthelot, Mme Laclais, Mme Gueugneau, M. Rouillard, M. Pouzol, Mme Dombre Coste et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 31, insérer les trois alinéas suivants :

« Section 2 bis

« Scolarisation et éducation des mineurs

« Art. L. 744-6-1. – Les enfants mineurs des demandeurs et les demandeurs mineurs ont accès au système éducatif, conformément aux articles L. 113‑1 et L. 131‑1 et du code de l’éducation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler dans le CESEDA que les enfants de demandeurs d’asile et les demandeurs mineurs bénéficient du droit commun en matière d’éducation. Il a été constaté dans plusieurs villes que les communes tardaient à inscrire les enfants, voire refusaient l’inscription pour les moins de six ans.

Lors de son audition par la rapporteure de la commission des lois, le Défenseur des droits a rappelé que l’article 14 de la directive « accueil » exige que ces enfants aient droit à l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants français aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. D’après la directive, cet accès ne peut être reporté de plus de 3 mois à compter de la date de la demande d’asile.

Le code de l’éducation, tout comme plusieurs circulaires ministérielles, prévoient que tout enfant a droit à l’éducation et qu’en conséquence, la situation administrative de ses parents ne peut être prise en compte pour refuser une inscription scolaire.

Toutefois, à travers les réclamations qu’il reçoit, le Défenseur des droits a pu constater que de nombreux enfants de demandeurs d’asile rencontrent des difficultés de scolarisation. Des refus peuvent leur être opposés en raison de leur situation administrative au regard du droit au séjour, de leur nationalité, de leur origine ou de leur mode de vie ou d’habitation.

Pour cette raison, comme le préconise le Défenseur des droits, il apparaît nécessaire de rappeler dans la loi l’obligation qui incombe aux maires de scolariser les enfants de demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile mineurs, au même titre que tout autre enfant et sans aucune considération liée à la situation administrative des parents ou leur lieu d’habitat.