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ART. 7N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°29

présenté par

M. Ciotti, M. Goujon, M. Goasguen, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech, M. Marlin, M. Voisin, M. Larrivé, Mme Lacroute, M. Salen, Mme Fort, M. Hetzel, M. Mancel, Mme Louwagie et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE 7

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« valable »

le mot :

« impérieuse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit la possibilité pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate que sans raison valable, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La Commission des lois a porté ce délai à 120 jours.

Cette mesure va dans le bon sens. En effet, l’exigence d’un délai bref pour formuler une demande d’asile après l’entrée sur le territoire est légitime et permettrait de lutter efficacement contre le détournement de la procédure d’asile. Néanmoins, la référence à « une raison valable » apparait trop vague et insuffisamment contraignante. En outre, le délai de 120 jours est trop long.

Ainsi, le présent amendement propose de raccourcir le délai entre l’entrée sur le territoire et le dépôt de la demande d’asile à 60 jours, et prévoit que ce délai ne peut être allongé qu’en cas de raison impérieuse.