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ART. 10N°296

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°296

présenté par

Mme Guittet, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Capet, Mme Gueugneau, M. Lesage, M. Le Roch, M. Marsac, M. Mennucci et M. Premat

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ARTICLE 10

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Un agent de la Cour nationale du droit d’asile, chargé des fonctions de rapporteur et nommé par le vice-président du Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport du Comité d’évaluation et de contrôle sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile paru en avril 2014 a conclu à la nécessité d’une professionnalisation accrue de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans cette juridiction, en effet, la grande majorité des magistrats présidents de formation de jugement sont vacataires, tout comme les deux assesseurs qui les accompagnent, dont l’un, une spécificité française, représente le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Par ailleurs, le second assesseur est une personnalité nommée par un ministère membre du conseil d’administration de l’OFPRA, lequel est partie dans les affaires traitées par la Cour.

Les dossiers de demande d’asile sont ainsi traités par des magistrats et des assesseurs (non magistrats, ils sont issus des administrations ou des universités mais ne sont pas nécessairement fonctionnaires) présents uniquement à la CNDA le jour de l’audience.

La seule mention nouvelle proposée par la loi d’une nomination des assesseurs « HCR » et « administration » au regard de leurs compétences juridiques et géopolitiques – on ne peut douter qu’il en était d’ailleurs autrement auparavant – ne saurait apporter une réponse adéquate au défi que représente la professionnalisation de la CNDA.

Conformément aux préconisations du rapport du CEC, il est proposé de remplacer l’assesseur « administration » par le rapporteur, lequel deviendrait membre de la formation de jugement et aurait donc voix délibérative (actuellement celui-ci, qui rédige les décisions, est présent lors du délibéré mais demeure taisant). L’intégration des rapporteurs dans les formations de jugement, en lieu et place de l’assesseur nommé par l’administration, permettrait d’améliorer la qualité et la cohérence des décisions des formations collégiales de la Cour puisque ceux-ci sont parfaitement au fait des affaires qu’ils traitent, comme le relève d’ailleurs le rapport précité.