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APRÈS ART. 4N°308 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°308 (Rect)

présenté par

Mme Guittet

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APRÈS L'ARTICLE 4, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives au statut d’apatride

Article ...

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 721‑2, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 721‑3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;

3° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« Le statut d’apatride

« Chapitre unique

« Art. L. 811‑10. – La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

« Art. L. 811‑11. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 811‑10, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 811‑12. – L’office notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office.

« Art. L. 811‑13. – L’office exerce la protection juridique et administrative des apatrides.

« Il assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 721‑2.

« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et d’authentifier les actes et documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article L. 721‑3.

« Art. L. 811‑14. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313‑11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314‑11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752‑1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.

« Art. L. 811‑15. – L’article L. 752‑2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride.

« Art. L. 811‑16. –  À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, reconnu apatride en application de l’article 1er de la convention relative au statut d’apatride, adoptée à New York le 28 septembre 1954, peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour apatride » l’autorisant à voyager hors du territoire français. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de reprendre et de compléter les différents amendements relatifs aux apatrides qui ont été adoptés par la commission des affaires étrangères, en les rassemblant dans un titre spécifique - et nouveau - au sein du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agit de consacrer dans la loi le statut d’apatride et de répondre à l’expression de certaines préoccupations qui conduisent à souhaiter une plus grande visibilité pour le rôle de l’OFPRA dans ce domaine et un renforcement des droits reconnus aux apatrides. Actuellement, 1 247 apatrides sont placés sous la protection de l’OFPRA.

En 2013, 227 demandes de statut d’apatride ont été déposées à l’OFPRA (soit une hausse de 39 % par rapport à 2012). Ces demandes émanent essentiellement de personnes originaires du continent européen (64,3 % du total), notamment en provenance d’ex-URSS et d’ex-Yougoslavie, ainsi que du continent africain (18,5 %). La demande en provenance d’Asie se place en troisième position (16,7 %). En 2013, l’OFPRA a pris 153 décisions, dont 45 décisions positives.

A l’heure actuelle, les dispositions concernant les apatrides sont disséminées dans certaines dispositions législatives relatives au droit d’asile, ainsi que dans la partie règlementaire du CESEDA.

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans le CESEDA un titre spécifique qui prendrait sa place dans le livre VIII et qui serait consacré aux apatrides. Ce choix est dicté par la spécificité du statut d’apatride qui est régi par une convention particulière, la convention de New York du 28 septembre 1954, et qui ne peut être confondu avec l’asile et ses deux composantes, le statut de réfugié et la protection subsidiaire. On notera en particulier que ce statut n’est pas couvert par les directives européennes relatives à l’asile. Pour autant, le régime applicable aux apatrides peut emprunter certains éléments de celui qui est applicable aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, chaque fois que cela se justifie, notamment sur le plan de la protection des personnes concernées.

Ainsi, le nouveau titre Ier bis, inséré au livre VIII, précise les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d’apatrides par référence à la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut d’apatride. Il consacre au plan législatif la compétence de l’OFPRA dans ce domaine, tant en matière de reconnaissance de la qualité d’apatride qu’en matière de protection administrative. Il étend aux bénéficiaires du statut d’apatride le droit à la réunification familiale dans les conditions qui sont celles prévues pour les réfugiés et étend aux mineurs apatrides non accompagnés les dispositions concernant la nomination d’un représentant légal. Enfin, il porte sur la délivrance du titre de voyage pour apatride.