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ART. 14N°406

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°406

présenté par

Mme Mazetier

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 743‑1‑1. – L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention « reconnu réfugié ».

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4.

« Art. L. 743‑1‑2. – L’étranger qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre fin aux difficultés rencontrées par les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire après l’obtention de leur statut, dans la période transitoire précédant l’obtention de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire à laquelle ils ont droit. Cette période transitoire dure parfois plusieurs mois, au cours desquels leur situation reste précaire, et le délai de huit jours pour la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail n’est pas toujours respecté en pratique.

L’amendement reprend les dispositions des articles R. 742‑5 et R. 742‑6 du CESEDA, qu’il élève au rang législatif afin qu’elles soient mieux respectées, et porte la durée de validité des attestations de 3 à 6 mois.