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ART. 15N°410 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°410 (Rect)

présenté par

Mme Mazetier

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement au sens du 1° de l’article L. 744‑3 ni d’un domicile stable bénéficie du droit d’élire domicile auprès d’une personne morale agréée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il peut bénéficier de ce droit si l’hébergement qui lui a été attribué en application du 2° de l’article L. 744‑3 ne peut être regardé comme un domicile stable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer un droit à la domiciliation aux demandeurs d’asile sans domicile stable pendant toute la durée d’instruction de leurs demandes, auprès d’une association agréée. L’administration sera tenue d’agréer au moins une association par département afin d’éviter tout phénomène d’« asile shopping ».

Le droit à la domiciliation est prévu aujourd’hui à l’article R. 741‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Un décret en Conseil d’État précisera les procédures de domiciliation (article L. 754‑1 du CESEDA, tel que prévu par l’article 19 du projet de loi).