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ART. 15N°411

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°411

présenté par

Mme Mazetier

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ARTICLE 15

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Section 5

« Accès au marché du travail

« Art. L. 744‑11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« Le demandeur d’asile qui accède dans les conditions prévues à l’alinéa précédent au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec l’article 15 de la directive « accueil », dont l’article 15 prévoit un accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande d’asile lorsque aucune décision en première instance n’a encore été rendue et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

Le dispositif proposé est identique à celui en vigueur, prévu au troisième alinéa de l’article R. 742‑2 du CESEDA, sous réserve de la mise en conformité du délai, qui est actuellement de douze mois, avec la directive « accueil ».

L’élévation de ce dispositif du rang réglementaire au niveau législatif est justifiée par l’importance, pour les intéressés, de l’accès au marché du travail, qui constitue une liberté fondamentale.

L’accès au marché du travail permettra aux demandeurs d’asile de bénéficier, au même titre que les autres actifs, des actions de formation professionnelle continue décrites à l’article L. 6313‑1 du code du travail.