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ART. 19N°443

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°443

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE 19

I. – À l’alinéa 13, après le mot :

« concubin »,

insérer les mots :

« âgé d’au moins dix-huit ans ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Par son concubin âgé d’au moins dix-huit ans avec lequel il avait, avant le dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a un double objet : d’une part, il précise que la réunification familiale ne peut bénéficier à un conjoint, un partenaire ou un concubin que si ce dernier a plus de dix-huit ans. Ce principe admis dans le cadre du regroupement familial et par la directive européenne sur le même sujet est conforme à nos principes et participe de la protection des droits de la femme et des enfants.

D’autre part, il élargit au concubin d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire la possibilité de bénéficier de la réunification familiale, possibilité qui a été prévue au bénéfice du concubin du réfugié à l’alinéa 13 du même article, dans sa rédaction résultant de la commission des lois. Cette disposition garantit l’égalité de droits entre réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.