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ART. 14 | N°494 |
RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2407)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°494
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 14
À l’alinéa 15, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« , qui n’est pas abrogée par la délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741‑1, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 743‑5 prévoit que lorsque le demandeur présente une demande d’asile alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, cette mesure n’est pas abrogée mais son exécution est seulement suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile.
Dès lors qu’il est précisé dans l’amendement 405 que l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour, il est important d’éviter que cette mention altère la portée de l’article L743‑5 et que la délivrance de l’attestation soit interprétée comme abrogeant la décision d’éloignement.