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APRÈS ART. 11 | N°AS120 |
NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2512)
AMENDEMENT N°AS120
présenté par
M. Cordery, M. Sirugue, M. Sebaoun, M. Touraine, Mme Iborra, Mme Carlotti, M. Gille, M. Aviragnet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, M. Amirshahi, M. Dussopt, Mme Bouillé, M. Noguès, M. Valax, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Bourguignon, Mme Mazetier, Mme Linkenheld, M. Clément, Mme Dagoma, Mme Gueugneau, M. Dupré, Mme Beaubatie, Mme Corre, M. Bies, Mme Alaux, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Premat, M. Villaumé, M. Hammadi, Mme Zanetti, Mme Troallic, M. Cresta, M. Bardy, Mme Buis, M. Delcourt, M. Le Roch, M. Assaf, M. Jalton, M. Rogemont, Mme Fabre, Mme Imbert, Mme Adam, M. William Dumas, Mme Tallard et M. Ménard |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 1111‑13 du même code, il est inséré un article L. 1111‑13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑3-1. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
4Cet amendement sécurise les relations contractuelles établies entre le patient qui a bénéficié d’une assistance médicalisée active pour mourir, avec ses contractants en prévenant les ambiguïtés juridiques liées à la qualification de la mort pour éviter de l’assimiler à un suicide.