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ART. 3N°AS13

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2512)

Retiré

AMENDEMENT N°AS13

présenté par

M. Sebaoun, M. Cordery, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Robiliard, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Laurent Baumel, M. Sirugue, M. Fauré, M. Cherki, M. Léonard, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Mazetier et Mme Tallard

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant:

« Un médecin n’est pas tenu d’apporter son concours à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue associée à une analgésie jusqu’au décès du patient. Dans ce cas, et après en avoir averti clairement le demandeur, il lui appartient de rechercher immédiatement un autre praticien apte à le suppléer et à qui il transmet toutes les informations utiles à la poursuite des soins. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins définit la clause de conscience du médecin comme le droit de refuser la réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu’il estimerai contraire à ses propres convictions personnelles professionnelles ou éthiques.

Cette clause, qui pourrait être assimilée à un refus de soins, ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. Elle est encadrée par le code de déontologie médicale qui prévoit qu’un médecin qui fait valoir la clause de conscience doit en avertir clairement le patient et lui donner tous les moyens d’une prise en charge adaptée.