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ART. 8N°AS16

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2512)

Retiré

AMENDEMENT N°AS16

présenté par

M. Sebaoun, M. Cordery, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Robiliard, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Laurent Baumel, M. Sirugue, M. Cherki, M. Léonard, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Mazetier et Mme Tallard

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ARTICLE 8

Après le mot :

« inappropriées, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« il appartient au médecin de demander immédiatement un avis collégial. Il n’est pas tenu d’apporter son concours à la réalisation de ces directives anticipées. Dans ce cas, il transmet à un autre praticien apte à le suppléer toutes les informations utiles à leur réalisation. Il motive sa décision et l’inscrit dans le dossier médical du patient. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas de directives anticipées qu’un médecin considèrerait comme inappropriées, il ne lui appartient cependant pas de décider à la place du patient. Il demande un avis collégial et s’il fait valoir la clause de conscience, il transmet à un autre praticien toutes les informations utiles à la poursuite des soins dans le cadre des directives anticipées.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins définit la clause de conscience du médecin comme le droit de refuser la réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu’il estimerai contraire à ses propres convictions personnelles professionnelles ou éthiques.

Cette clause, qui pourrait être assimilée à un refus de soins, ne s’applique pas en cas d’urgence vitale. Elle est encadrée par le code de déontologie médicale qui prévoit qu’un médecin qui fait valoir la clause de conscience doit en avertir clairement le patient et lui donner tous les moyens d’une prise en charge adaptée.