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ART. 17 SEPTDECIESN°1100 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1100 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

Après l’alinéa 285, insérer les trois alinéas suivants :

« X bis. – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial. 

« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

« Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à sécuriser les relations contractuelles entre les établissements publics de territoire et la métropole du Grand Paris, d’une part, et les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

La disposition, tout en préservant la liberté contractuelle des parties, garantit l’exécution des contrats dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.

Cette disposition vise à garantir l’économie générale des contrats et à exclure tout droit à indemnisation pour les parties contractantes.