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ART. 25N°1257

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1257

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 25

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public »

les mots :

«  et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 6 :

« II. – Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique et pour approbation au conseil départemental. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de qualifier le schéma de « départemental » pour bien affirmer le rôle du département en matière de solidarité territoriale. En effet, le département constitue une échelle pertinente pour l’élaboration des schémas d’accessibilité.

Si les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas co-élaborateurs du schéma, ils doivent être néanmoins associés à la démarche.

Cette disposition est de nature à clarifier les responsabilités et à éviter la complexité d’une co-élaboration multiple qui nécessiterait des délibérations « conformes » de chacun des EPCI.

Compte tenu de son rôle de co-élaborateur, le conseil départemental doit approuver le schéma après avis des collectivités concernées.