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APRÈS ART. 21 QUATERN°1411 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1411 (Rect)

présenté par

M. Potier, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Rabin, M. Clément, Mme Capdevielle, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Hammadi, Mme Iborra, Mme Gaillard, Mme Bulteau, Mme Filippetti, M. Mesquida, M. Jalton, M. Allossery, M. William Dumas, M. Bies, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, M. Daniel, Mme Bareigts, Mme Sommaruga, M. Boisserie, M. Bardy, M. Léonard et Mme Tallard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21 QUATER, insérer l'article suivant:

L’article L. 5210‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore et conduit, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi n°     du      portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dans le cadre fixé par les différents documents de planification, un projet de territoire. Ce document fixe les orientations d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social du territoire intercommunal, afin d’en améliorer la cohésion et de concourir à un développement durable, participatif et solidaire du territoire avec le souci d’un développement territorial équilibré. Lorsqu’il est adopté, il se substitue, en tant qu’obligation légale, à l’ensemble des documents de planification dont il reprend les éléments essentiels et pour lesquels l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent. Il comprend notamment une programmation pluriannuelle des investissements et un pacte financier et fiscal. Il est révisé en tant que de besoin sur décision de l’assemblée délibérante, dans le respect des différentes procédures prévues par les textes concernant les documents auxquels il se substitue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’énoncé du Titre II de la loi « Des intercommunalités renforcées » tranche le débat entre des intercommunalités de répartition des services et des intercommunalités de projet (au sens de projet global de territoire). Mais le projet de territoire n’est pas défini.

Cet amendement vise à définir le projet de territoire comme un projet global d’aménagement et de développement, co-construit avec les acteurs du territoire. Ceci permet de faire de l’élaboration des projets de territoire l’un des lieux principaux de la participation citoyenne, notamment dans les territoires ruraux et périurbains. En effet, l’absence de participation citoyenne dans ces territoires est une des principales sources de montée de la violence et de désespérance civique.

En regroupant potentiellement l’ensemble des documents intéressant la vie publique : PLU, PLH, PDU, PCET, PPI, pacte financier et fiscal… il apporte la lisibilité nécessaire aux citoyens et aux entreprises, ainsi que la simplification administrative attendue par les collectivités territoriales.

Cet amendement s’inspire des dispositions adoptées pour les métropoles, en y ajoutant la dimension participative.