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APRÈS ART. 24 | N°1607 (Rect) |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1607 (Rect)
présenté par
M. Sauvadet et M. Benoit |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Au début de l’article L. 2215‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conventionner avec une autre collectivité territoriale de leur choix afin d’entretenir un maillage territorial suffisant. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de conforter le rôle nécessaire des laboratoires publics territoriaux dans les compétences de la collectivité départementale.
Les laboratoires départementaux sont indispensables au maintien d’un maillage sanitaire territorial apte à prévenir et gérer les crises sanitaires lorsqu’elles surviennent.
Les laboratoires départementaux ont largement fait leurs preuves depuis s’agissant des dernières crises sanitaires (« vache folle », grippe aviaire, pollutions diverses, listérioses, salmonelloses, légionelloses ….).