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ART. 17 SEPTDECIESN°1624

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1624

présenté par

Mme Fraysse et M. Asensi

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :

« des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219‑9 »

les mots :

« en application des dispositions des articles L. 5211‑6 à L. 5211‑6‑3 ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Pour l’application des dispositions des articles L. 5211‑6 à L. 5211‑6‑3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d’agglomération. Les élus membres d’un conseil de territoire ne perçoivent pas d’indemnité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet article, les conseils de territoire acquièrent le statut d’établissements publics et disposent de compétences élargies. Du fait de ces changements, les conseils de territoire auront besoin de plus d’élus et de vice-présidents pour fonctionner.

Cet amendement vise donc, pour la composition des conseils de territoire, à se référer aux dispositions du code général des collectivités concernant les organes délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet amendement a pour deuxième objet d’éviter la cessation anticipée du mandat des conseillers communautaires élus en 2014, en mettant le projet de loi en conformité avec l’article L. 5211‑41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule qu’en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre type d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, « Les conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement. »