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ART. PREMIERN°1663

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1663

présenté par

M. Bertrand, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Breton, Mme Dalloz, M. Debré, M. Douillet, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Straumann, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Decool

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 4221‑6, il est inséré un article L. 4221–6–1 ainsi rédigé

« Art. L. 4221‑6‑1. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, les régions sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113‑1 à L.O. 1113‑7, à fixer des règles spécifiques dans toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à introduire dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales d’expérimenter dans le cadre des compétences qu’elles exercent conformément à l’article 72 alinéa 4 de la Constitution dispose que « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. »