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ART. 21N°1804

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1804

présenté par

M. Dussopt

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ARTICLE 21

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existants sur son territoire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à permettre aux EPCI qui acquièrent la compétence tourisme de conserver plusieurs offices du tourisme intercommunaux, en faveur des stations classées de tourisme, qui sont classées après reconnaissance qu’elles « mettent en oeuvre une politique active d’accueil, d’information et de promotion touristiques tendant, d’une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d’autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu’elles mobilisent en matière de créations et d’animations culturelles et d’activités physiques et sportives » en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme.

Cependant, le maintien de plusieurs office de tourisme devra être effectué dans le cadre d’un plan de mutualisation des moyens et des ressources afférents.