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ART. 17 SEPTDECIESN°183 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°183 (Rect)

présenté par

M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

Substituer aux alinéas 53 à 56 les cinq alinéas suivants :

« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier dénommés « établissements publics territoriaux », d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.

« L’article L. 5210‑2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.

« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219‑1, au II de l’article L. 5219‑3, de l’article L. 5219‑5, de l’article L. 5219‑6 et du IV de l’article L. 5219‑7. » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence « à l’article 21 » est remplacée par les mots :« ou de contrats de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21‑1 » ;

« c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de conférer aux territoires le statut d’EPCI à fiscalité propre et non de syndicat de communes comme l’a prévu l’amendement déposé par le Gouvernement au Sénat.

Il instaure une dérogation à la règle posée à l’article L. 5210‑2 du CGCT selon laquelle une commune ne peut appartenir à plus d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.