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APRÈS ART. 16N°1849

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1849

présenté par

M. Da Silva, Mme Grelier, M. Pellois, M. Hammadi, M. Bréhier, Mme Rabin, M. Boudié, M. Le Roch, M. Premat, Mme Martinel, Mme Troallic et M. Fourage

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

L'article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« nonobstant les dispositions spécifiques concernant les rémunérations accessoires » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rémunération accessoire, l’assemblée délibérante des syndicats visés aux articles L. 5212‑1, L. 5711‑1 et L. 5721‑1 du code général des collectivités territoriales fixe les régimes indemnitaires dans la limite de 30 % du régime indemnitaire principal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ont vocation à disparaitre permettent souvent d’octroyer à des agents méritants des rémunérations accessoires à leurs rémunérations principales. Ceci a pour effet de généraliser les doubles postes, sans réelle optimisation tant du point de vue du syndicat, dont les agents n’exercent qu’à temps partiel, que du point de vue de la dépense publique.

Le présent amendement prévoit que dans le cas où l’agent occupe un poste complémentaire et qu’il s’agit d’une rémunération accessoire, le régime indemnitaire ne puisse dépasser 30 % du régime de base de l’agent. Dans le cas où l’agent occupe le poste à temps plein et en tant qu’occupation principale, le droit applicable ne changerait pas.