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ART. 8 | N°1867 |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1867
présenté par
Mme Dubié, M. Carpentier, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg |
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ARTICLE 8
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , réguliers ou à la demande »
les mots :
« réguliers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221‑1 à L. 1221‑11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les espaces périurbains et ruraux ne peuvent mettre en place une couverture de réseau de transports collectifs aussi performante que celle des agglomérations. Le transport à la demande est une réponse adaptée et sur-mesure pour desservir des zones peu denses ou mal desservies par le réseau de transport public local.
Cet amendement propose ainsi que le département conserve une compétence en matière de transport à la demande, du fait de sa plus grande proximité avec les territoires.