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ART. 17 SEPTDECIESN°1940

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1940

présenté par

Mme Fraysse et M. Asensi

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21‑1 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à condition que leur conseil municipal ait délibéré en ce sens dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi et que les communes engagées dans le même contrat de développement territorial ou de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. L’adhésion d’une commune n’est possible que si, au final, l’ensemble des délibérations des communes concernées permet de respecter l’exigence de continuité territoriale.

« Par dérogation, les communes mentionnées au 5° et membres d’un établissement public de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015 peuvent le quitter sans réunir les conditions fixées par l’article L. 5211‑19, si le maintien au sein de cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la métropole du Grand Paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité d’adhérer à la Métropole du Grand Paris aux communes engagées dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, plutôt qu’aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.