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ART. 17 SEPTDECIESN°1996

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1996

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17 SEPTDECIES

I. – À l’alinéa 190, après la référence :

« 1464 I, »,

insérer la référence :

« 1464 L, » .

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 254.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de garantir un niveau de financement adéquat aux communes, d’une part, et aux établissements publics territoriaux et à la métropole du Grand Paris, d’autre part. Le mode de calcul des attributions de compensation ainsi défini permet de garantir un maintien du niveau des attributions de compensation des communes auparavant membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à hauteur du montant perçu par les communes avant la mise en œuvre de la métropole du Grand Paris. Sans ces adaptations, certaines communes pourraient connaître une réduction substantielle de leur niveau d’attributions de compensation, sans lien avec le niveau de compétences transférées à l’établissement public territorial ou à la métropole. A noter que la métropole du Grand Paris pourra à compter de 2021 réviser le montant des ces attributions de compensation à la hausse comme à la baisse dans la limite de 15 % du montant alloué.

En outre, l’amendement précise que l’exécutif de l’établissement public territorial est l’ordonnateur du fonds de compensation des charges territoriales, destiné à assurer le financement des établissements publics territoriaux.