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ART. 15N°2093

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2093

présenté par

M. Maurice Leroy

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ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 30 par la phrase suivante :

« Lorsque le périmètre d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné par la fusion a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la fusion proposée par le schéma départemental de coopération intercommunale prévu au présent article, est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 1er janvier 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la mise en œuvre des SDCI réalisés en 2011 à la suite de la loi RCT du 16 décembre 2010, près de 300 fusions ont été réalisées, réunissant plus de 700 intercommunalités. Ces fusions ont représenté un très vaste chantier aussi bien en amont de la création de la nouvelle communauté qu’en aval pour évaluer son impact, aménager les nouveaux statuts, redéfinir les compétences et intégrer certains syndicats techniques, harmoniser les taux de fiscalité, réorganiser les administrations et négocier avec les agents, élaborer un nouveau projet de territoire.

Les intercommunalités concernées sont en général exclusivement consacrées à ce chantier pendant de longs mois. Il apparaît, dans ces circonstances, nécessaire de ne pas imposer à une communauté deux fusions successives dans des délais trop rapprochés. Les communautés issues d’une fusion réalisée au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014 doivent disposer d’un délai supplémentaire, si elles le souhaitent, avant d’être engagées dans un nouveau projet de fusion inscrit dans le futur SDCI. Il est ainsi proposé de permettre à ces fusions de n’intervenir qu’au 1er janvier 2019 pour permettre aux communautés concernées de se concentrer sur leurs autres priorités et politiques publiques.

Tel est l’objet du présent amendement.