Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 17 SEPTDECIESN°2133

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mars 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2133

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 17 SEPTDECIES

Après l’alinéa 144, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« 12° Après le même article L. 5219‑11, il est inséré un article L. 5219‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-12.– I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences visées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219‑1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.

« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences visées au c du 2° et aux a et b du 4° du II de l’article L. 5219‑1 et non déclarées d’intérêt métropolitain sont en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, concourant à l’exercice des compétences visées au I. de l’article L. 5219‑5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences visées au I. de l’article L. 5219‑5 et non déclarées d’intérêt territorial sont en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84‑53 du 26 juin 1984 précitée, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.

« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences visées au II. de l’article L. 5219‑1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences visées au I. de l’article L. 5219‑5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’architecture institutionnelle de la métropole du Grand Paris (MGP) prévoit qu’une partie des compétences exercées par la métropole du Grand Paris et par ses établissements publics territoriaux (EPT) sont soumis à la déclaration de leur intérêt métropolitain ou territorial. Ce mécanisme vise à permettre l’adaptation de l’exercice de ces compétences aux spécificités de chaque territoire, et à permettre à la métropole et à ses territoires de se focaliser sur les compétences et la gestion des équipements sur lesquels leur valeur ajoutée est la plus manifeste.

Toutefois, la mise en œuvre de cette logique de subsidiarité ne doit pas exclure la possibilité de mettre en place des mécanismes de mutualisation entre la MGP et ses territoires, ou entre les EPT et leurs communes membres. 

Par conséquent, cet amendement vise à permettre à la MGP et aux EPT de mettre en place des mécanismes de mutualisation pour l’exercice des compétences métropolitaines qui n’ont pas été déclarées d’intérêt métropolitain.

Il propose également d’offrir cette possibilité aux établissements publics territoriaux et à leurs communes membres pour l’exercice des compétences qui n’ont pas été déclarées d’intérêt territorial.

Il ouvre aussi la possibilité de création de services communs pour l’exercice de missions fonctionnelles entre la métropole et les établissements publics territoriaux ainsi qu’entre ceux-ci et les communes ainsi que la mise en commun de biens dans les mêmes conditions.