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APRÈS ART. 3N°25

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°25

présenté par

M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch et M. Sturni

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 5° Une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

« 

2015

À compter de 2016

26,5 %

30 %

; » ;

2° Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

 « 

2015

À compter de 2016

48,5 %

0 %

.  » ;

3° Le 3° de l’article 1599 bis est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

« 

2015

À compter de 2016

25 %

70 %

; ».

II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse, restituent à l’État, en contrepartie de l’augmentation de leur quote-part dans cette imposition, des dotations selon des modalités déterminées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l’article 3 du présent projet de loi, cet amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.

Il permet ainsi de redistribuer l’allocation actuelle de la CVAE pour l’allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d’une compétence exclusive en la matière, à savoir l’échelon communal-EPCI-métropoles et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 entre ces deux niveaux de collectivités de la cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la CFE.