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ART. 22 TERN°469

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°469

présenté par

Mme Iborra, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales

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ARTICLE 22 TER

Après la première occurrence du mot :

« commune »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . Dans les communes de moins de 1 500 habitants, la création d’un centre communal d’action sociale est facultative lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’un centre intercommunal d’action sociale. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

En adoptant l’article 22ter, le Sénat a entendu simplifier les conditions de création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) en la rendant facultative pour les communes de moins de 1 500 habitants . 

Cette démarche s’explique par la volonté d’alléger une obligation pesant sur l’ensemble des communes et, pour les plus petites d’entre elles, qui peut se traduire par des coûts administratifs importants au regard de l’activité réelle du centre. Cette volonté d’assouplissement se comprend mais pourrait également conduire à l’aggravation des inégalités territoriales, certaines populations rurales se trouvant exclues de fait du champ de couverture des CCAS.

L’objet de cet amendement est donc de conditionner la levée de l’obligation de créer un CCAS proposée en faveur des communes de moins de 1 500 habitants à la participation à un établissement public de coopération intercommunal lui-même doté d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS).

Ce dispositif maintiendra une souplesse pour les petites communes, qui pourront ou non créer un CCAS chargé d’assurer les missions sociales ne relevant pas de l’intérêt communautaire, tout en garantissant la couverture de l’ensemble de la population par un CCAS ou, a minima un CIAS.