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ART. 5 | N°530 |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°530
présenté par
M. Alauzet, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE 5
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans de prévention et de gestion des déchets visés aux articles L. 541‑13 à L. 541‑14‑1 du code de l’environnement, dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi, peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de mise en œuvre du présent dispositif de transition sont définies par convention entre le conseil régional et les conseils généraux concernés.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas à la région Île-de-France. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’état actuel du texte, les plans de prévention et de gestion des déchets en cours d’élaboration ou de révision n’auront plus la base légale permettant leur approbation.
Pour éviter de voir ces procédures ne pas aboutir, le présent amendement permet la poursuite et la finalisation des procédures d’adoption de ces plans selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les Conseils Généraux et le Conseil Régional devront s’entendre par voie de convention sur les modalités d’adoption des plans déchets dont l’élaboration a commencé, plans qui devront être approuvés dans un délai de 18 mois.