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ART. 22N°577

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°577

présenté par

Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle et M. Decool

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ARTICLE 22

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors du retour de la compétence d’un EPCI aux communes membres, les personnels communaux qui ont été transférés sont en droit de réintégrer leur commune d’origine.

En revanche, le projet de loi obligerait également les communes à intégrer les agents recrutés directement par l’EPCI pour l’exercice desdites compétences.

A l’heure où la Cour des Comptes met l’accent sur la nécessaire maîtrise des dépenses des communes en matière de personnel, il n’est pas envisageable qu’elles assument une dépense supplémentaire lors du retour de compétences de l’EPCI aux communes membres.

C’est en effet aux EPCI d’appliquer les dispositions de l’article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 qui prévoient les modalités de reclassement des fonctionnaires en cas de suppression d’emploi(s). Les agents recrutés après le transfert de la compétence et qui ne seraient donc pas réaffectés par les communes bénéficieraient, comme tout autre agent de la fonction publique territoriale dont l’emploi a été supprimé, d’un dispositif d’accompagnement de droit commun.

L’adoption de cet amendement permettra donc aux communes de maîtriser leurs dépenses sans ignorer le sort des agents dont le poste a été supprimé.