Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 17 QUINQUIESN°607

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°607

présenté par

M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

L’article L. 5218‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5218‑1. – Il est créé, au 1er janvier 2016, un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé la métropole d’Aix-Marseille-Provence auquel sont transférées les compétences obligatoires mentionnées à l’article L. 5218‑2. Elle est composée de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues.

« Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

 « À compter du renouvellement général des conseils municipaux en 2020, les conseils de territoires se substituent aux établissements publics de coopération intercommunale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au vu de la complexité des enjeux de coopération territoriale et des disparités des situations communales, doit s’opérer de façon progressive en s’appuyant sur les structures institutionnelles existantes.

Cette mise en place progressive justifie le maintien temporaire des établissements publics de coopération intercommunale pour, d’une part, disposer du temps nécessaire à la définition des rôles et du fonctionnement propres aux organes de la métropole et, d’autre part, respecter le suffrage des électeurs qui ont élus en mars 2014 les conseillers communautaires au suffrage universel direct.

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l’article L. 5218‑1 afin de prévoir le maintien des EPCI existants au sein de la métropole jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 2020.