Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. PREMIERN°692 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°692 (Rect)

présenté par

M. Rousset, Mme Capdevielle, Mme Martine Faure, M. Cresta, M. Verdier, Mme Le Dain, Mme Dessus, M. Boudié, M. Gagnaire, Mme Beaubatie, M. Rouillard, Mme Troallic, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski, M. Boisserie et M. Bardy

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Sous réserve du pouvoir réglementaire du Premier ministre prévu à l’article 21 de la Constitution, la région est compétente pour adopter les mesures d’application des lois concernant l’exercice de ses compétences en cas de non renvoi au pouvoir réglementaire de l’État ou en complément de celui-ci. 

« À défaut de réponse dans un délai de douze mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, il s’agit de renforcer dans la loi le pouvoir réglementaire de la Région en précisant qu’elle est compétente pour adopter les mesures d’application des dispositions législatives traitant de ses compétences dans deux cas :

  • lorsque  la mesure législative concernée ne renvoie pas à un décret en Conseil d’Etat, ce en quoi le législateur est légitime à poser systématiquement la question du caractère obligatoire de renvoi à un décret sur les lois concernant l’organisation ou les compétences des collectivités;
  • en complément d’un décret qui doit, comme le prévoit la Constitution, rester général et d’implication nationale sans empiéter sur le pouvoir réglementaire local.

Cet amendement permet par ailleurs de rendre plus opérationnelle la capacité des régions à pouvoir proposer des modifications législatives ou réglementaires concernant leurs compétences, leur organisation et leur fonctionnement. En effet, le retour d’expérience de la Collectivité territoriale de Corse, qui dispose depuis la loi du 22 janvier 2002 de cette capacité sans qu’elle se soit traduite, faute de réponse de l’État à chaque fois qu’elle a formulé des propositions, démontre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi les conditions de réponse du Premier ministre et des services de l’État à ces demandes.

C’est l’objet du présent amendement qui :

  • s’inspire de la récente réforme selon laquelle le silence vaut acceptation en fixant un délai d’un an à l’issue duquel le défaut de réponse de l’Etat vaudra accord ;
  • précise que le Premier ministre dispose d’un délai de six mois pour notifier à la ou aux région(s) qui en (ont) fait la demande les motifs du refus des propositions émises.