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ART. 6N°710

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°710

présenté par

M. Pauvros et M. Touraine

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ARTICLE 6

Substituer aux alinéas 6 à 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 4251‑1. – Un schéma est élaboré dans chaque région, à l’exception de la région d’Île-de-France et, outre‑mer, des régions et des collectivités qui exercent les compétences de celles-ci.

« Ce schéma constitue le projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional. À cet effet, il fixe les orientations stratégiques et les objectifs régionaux à moyen ou long terme en matière d’utilisation de l’espace et dans les domaines du logement, de la santé, de l’intermodalité des transports, de la maîtrise et de la valorisation de l’énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la pollution de l’air, de la prévention et de la gestion des déchets.

« Il peut également fixer ces orientations et objectifs dans d’autres domaines contribuant à l’aménagement du territoire lorsque des dispositions législatives attribuent dans ce ou ces domaines une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation à la région et que le conseil régional, par la délibération prévue au I de l’article L. 4251‑5, décide de l’exercer dans ce cadre.

« Dans chacun de ces domaines que doit ou que peut couvrir le schéma, celui-ci tient lieu du document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation correspondant prévu par la loi.

« Ces orientations et objectifs sont déterminés en respectant les finalités énumérées par les articles L. 110 et L. 121‑1 du code de l’urbanisme. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ils reprennent les éléments essentiels du contenu dudit document tel que défini par la loi. Ils sont présentés dans le rapport général du schéma.

« Ce rapport précise les principales modalités de mise en œuvre des orientations et les indicateurs permettant d’apprécier la réalisation des objectifs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La santé n’a jamais été une compétence réellement décentralisée. Elle reste un domaine régalien, dont la mise en œuvre se déploie au niveau local par des structures déconcentrées.

Pourtant, la santé au sens large devrait être une compétence transversale, relevant de l’action de l’État comme des collectivités territoriales. En effet, différents champs de compétence des collectivités locales (affaires sociales, petite enfance mais aussi urbanisme, environnement ou transport) sont autant de domaines impactant l’état de santé des populations.

Ainsi, les régions ont en charge les formations initiales sanitaires et sociales, mais également le développement économique et l’aménagement du territoire.

Dans ce contexte, le futur schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire doit également englober la santé.

L’introduction de la santé permet aux régions de déployer des politiques publiques cohérentes sur les territoires et répondant aux attentes de la population en terme de corrélation entre la santé et l’environnement.