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ART. 4N°839 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°839 (Rect)

présenté par

M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de tourisme.

« Dans ce cadre, elle élabore un schéma régional de développement touristique. Le projet de schéma fait l’objet d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. Les communes et leurs groupements compétents ainsi que les groupements professionnels du secteur sont associés à l’élaboration du schéma.

« Le schéma fixe les objectifs stratégiques de développement, d’aménagement et de promotion touristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces orientations. Il précise les actions menées par la région, notamment au titre de sa compétence exclusive en matière d’aides aux entreprises, et organise leur complémentarité avec les actions des communes et de leurs groupements en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques.

« Le schéma prévoit notamment les modalités de financement et de mutualisation des services et peut prévoir la fusion d’organismes locaux de tourisme.

« Les actes des communes et de leurs groupements, au titre de leur compétence en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques, sont compatibles avec les orientations du schéma régional de développement touristique.

« Le schéma régional de développement touristique est adopté dans les mêmes conditions que le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le volet soutien et d’accompagnement des entreprises du secteur y est ensuite intégré.

« II. – Les articles L. 131‑7, L. 132‑1, L. 132‑2, L. 132‑3, L. 132‑4, L. 132‑5, L. 132‑6 du code du tourisme sont abrogés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Compte-tenu du caractère économique du tourisme, du contexte de concurrence mondialisée, des attentes de l’État sur la structuration de la promotion de la destination France et du caractère protéiforme des compétences nécessaires pour assurer la compétitivité du secteur (développement économique, aménagement, formation, promotion…), cet amendement vise à reconnaître auxrégions la responsabilité de la définition des orientations en matière de tourisme et leur capacité à élaborer un schéma régional de développement du Tourisme en concertation avec les communes et leurs groupements et les professionnels du secteur.

Cet amendement vise à clarifier le rôle des collectivités dans un objectif d’efficacité politique et économique, de lisibilité pour les multiples acteurs du tourisme et d’optimisation des moyens financiers.

En effet, l’article 4 dans sa version actuelle non seulement ne répond pas à ces objectifs mais au contraire aggrave la situation de l’organisation touristique nationale par rapport à la loi actuelle.

C’est pourquoi cet amendement permet de répondre aux attentes, maintes fois exprimées par les acteurs touristiques et les multiples rapports publiés sur le sujet, d’une clarification des rôles et de l’organisation de l’économie touristique nationale favorable à son développement et à sa compétitivité en :

- reconnaissant la responsabilité et la capacité des seules Régions à élaborer un schéma régional ;

- précisant, aux côtés de l’État, les niveaux de collectivités compétentes en matière de tourisme : les Régions, notamment au titre de leur compétence exclusive en matière de soutien et d’accompagnement des entreprises, les communes et leurs groupements, au titre de leurs compétences en matière de promotion et d’aménagement de zones touristiques ;

- en conséquence, le schéma régional de développement touristique est élaboré en collaboration avec le bloc communal et les acteurs du secteur puis est adopté par la Région et approuvé par le Préfet. Il appelle la compatibilité des interventions du bloc communal sur le territoire régional.