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ART. 6N°918

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°918

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

À  la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :

« vigueur »,

insérer les mots :

« ou aux intérêts nationaux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Garant de l’intérêt général selon la Constitution, le représentant de l’État dans la région doit notamment vérifier que le SRADDET ne remet pas en cause des règles de fond qui découlent des lois et règlements en vigueur mais également qu’il s’articule avec les projets portés par l’État et ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux qui doivent être préservés dans toutes les circonstances.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite compléter le cinquante-cinquième alinéa afin de préciser explicitement que le préfet de région peut ne pas approuver le projet de SRADDET en cas de non-conformité aux intérêts nationaux.

Ceci ne fera qu’aligner le régime juridique du SRADDET sur celui des documents d’urbanisme de droit commun où l’État dispose, depuis la décentralisation des compétences opérée par la loi du 7 janvier 1983, de pouvoirs qui lui permettent notamment de demander et même d’imposer la modification d’un SCOT ou d’un PLU en l’approuvant éventuellement lui-même lorsque le document porte atteinte à des règles ou intérêts supérieurs.